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3°/ Sur le fond Considérant qu'il est reproché
à M. Pierre CONSO d'avoir omis, dans la note d'information et le
prospectus publiés par la société "CIMENTS FRANCHIS" le 11
avril 1991 à l'occasion de l'offre publique d'échange initiée par
Paribas et le 23 juin 1992 à la suite de la décision d'augmentation de
capital de cette même société, de faire référence aux engagements
souscrits auprès de divers établissements financiers ou de sociétés
intermédiaires sous la forme de conventions de portage de titres de sociétés
françaises ou étrangères estimés à plus de 2 milliards de francs à
la fin des exercices 1990 et 1991 ; Qu'ainsi
du fait de l'absence de toute transcription comptable de ces conventions,
et de leur mention dans l'annexe du bilan, il y a lieu de rechercher d'une
part si l'information du public, et notamment celle des investisseurs qui
allaient devenir les futurs actionnaires, avait néanmoins été assurée
avec l'exactitude, la précision et la sincérité exigées par les
articles 2 et 3 du règlement n° 90-02, et d'autre part si le
fonctionnement du marché ne s'en était pas trouvé affecté ;
Considérant
qu'aucune prescription légale ou réglementaire ne fait actuellement
obligation à une société commerciale de porter à son bilan les
conventions d'engagement d'achat de titres ; Qu'il convient toutefois de déterminer
le contenu et les effets des conventions qui, en l'espèce, ont été passées
par la Société "CIMENTS FRANCAIS" avec les sociétés
porteuses ainsi qu'avec les établissements financiers ayant permis la réalisation
de ces conventions, notamment à l'éclairage des dispositions de
l'article 9 du Code de commerce et du décret n° 83-1020 du 29 novembre
1983, et d'apprécier l'influence de ces conventions sur la situation
financière, le patrimoine et les résultats de la société ; Considérant
qu'aux termes de l'article 9 du Code de commerce "Lorsque
l'application d' une prescription comptable ne suffit pas pour donner
l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires
doivent être fournies dans l'annexe. Si,
dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle
impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière ou du résultat, il doit y être dérogé ; cette dérogation
est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son
influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de
l'entreprise. " Qu'il
résulte de l'article 24 du décret n° 83-1020 du 29 Novembre 1983
relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés
que "Outre les informations
obligatoires prévues pur les articles 9 à 15 du code de commerce (...)
l'annexe doit comporter toutes les informations d'importance
significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat
de l'entreprise. " Que l'énumération
prévue par ce dernier texte des informations dont la mention doit figurer
à l'annexe du bilan, vise, entre autres, le montant des engagements
financiers souscrits par l'entreprise, sans préciser la nature des dits
engagements ; Qu'au
surplus les dispositions de l'alinéa ler de cet article excluent tout
caractère limitatif à l'énumération précitée, faisant précéder
celle-ci de l'adverbe "notamment"
; Considérant
que pour des motifs de stratégie industrielle la société "CIMENTS
FRANCAIS" a utilisé le procédé de la convention dite de portage de
titres pour prendre à terme le contrôle ou une part du capital des sociétés
française (GUINTOLI) ou étrangères (CEMENTOS MOLINS, CEMENTOS LEMONA,
F.Y.M., les cimenteries turques, les Ciments Français Europe, CEMENTOS
REZOLA, SCORI HOLDING); Que la société "CIMENTS
FRANCAIS" a eu principalement recours à deux établissements
bancaires la Banque Arabe et Internationale d'Investissement (B.A.I.I.)
et la Banque DEMACHY WORMS et Cie pour assurer le financement de ces
portages, ainsi qu'au Crédit National pour porter une partie des titres
des Cimenteries Turques et à PARIBAS pour les titres Ciments Français
Europe ; Considérant
que si les engagements souscrits par la société "CIMENTS FRANCAIS"
et les sociétés ou établissements porteurs constituaient, en l'espèce
pour le donneur d'ordre une promesse d'achat de titres, et, pour le
porteur une promesse de vente dont l'option devait être levée par l'une
ou l'autre des parties à l'expiration d'un terme éventuellement
renouvelable, les conventions litigieuses se trouvaient assorties, à la
charge exclusive de la société "CIMENTS FRANCAIS",
d'obligations particulières .
de garanties d'emprunts (portage des titres CEMENTOS MOLINS par la société
KERFORD financé par la B. A. I. I.) , .
de garantie de sortie (titres CEMENTOS MOLINS portés par la B.A.I.I. et
la banque WORMS et Cie, titres F.Y.M. et BANCO CENTRAL portés par la
B.A.I.I. et la Banque DEMACHY, titres CIMENTERIES TURQUES portés par le
Crédit National), .
de rachat de titres ( CIMENTS FRANCAIS EUROPE auprès du porteur PARIBAS,
et SCORI HOLDING auprès de VALORIGEST), .
de paiement immédiat d'intérêts (au profit de la société BLAIR
porteuse des titres F.Y.M. ou concernant les intérêts dus pour le
portage des actions BANCO CENTRAL) ; . de lettre de confort ou d'engagement de dépôt
de fonds par souscription de certificats de dépôt émis par la Banque
DEMACHY WORMS et Cie (150 millions le 23 décembre 1991, augmenté de 50
millions de francs le 15 avril 1992 et de 100 millions de francs le 7
Juillet 1992) ; la société CIMENTS FRANCAIS indiquait le 2 Janvier 1992
à cette banque que : "Ce dépôt sera maintenu jusqu'à la
sortie des opérations en cours entre notre Groupe
et votre banque... et vaut avance sur le bon dénouement desdites opérations"
; Considérant
que les engagements
ainsi pris par les "CIMENTS FRANCAIS", et dont le caractère aléatoire
était exclu en raison de l'objectif industriel poursuivi par le donneur
d'ordre et de l'absence de risque financier supporté par le porteur, présentaient
dans tous les cas de figure des éléments chiffrables par la référence
qui était faite: .
au prix de rachat des titres, garantissant ainsi le risque de dépréciation
qui pouvait être aisément chiffré à l'expiration des exercices 1990 et
1991 comme représentant la différence entre le prix d'achat des titres détenus
par les banques ou les sociétés porteuses et les valeurs boursières de
ces mêmes titres aux périodes considérées ; . au taux d'intérêt
s'ajoutant au prix d'achat, fixé précisément dans la convention elle-même
ou se référant au taux interbancaire pratiqué sur une période donnée
(Pibor ou Libor) et
aux commissions diverses d'acquisition, de portage ou de financement des
titres dues aux intermédiaires par le donneur d'ordre ; Qu'à l'exception du portage des titres de la société F.Y.M. par
la société BLAIR qui a donné lieu à un versement trimestriel d'intérêts
enregistré comme des "honoraires"
dans
la comptabilité de la société "CIMENTS FRANCAIS", les intérêts
et charges financières dus par cette dernière aux sociétés ou établissements
bancaires porteurs de titres étaient capitalisés pour n'apparaître en
comptabilité qu'à l'occasion des dénouements des opérations de
portage, mais ont pu être chiffrés lors de l'enquête à 116,6 millions
de francs à la fin de l'exercice 1990 et à 170,4 millions de francs à
la fin de l'exercice 1991 ; Considérant que s'il
n'appartient pas à la Cour d'apprécier dans le cadre de la présente
instance si les risques résultant pour la société "CIMENTS
FRANCAIS" des engagements souscrits devaient faire l'objet de
constitution de provisions, en particulier pour les titres dont la
cotation était devenue inférieure au cours d'achat, ces engagements
devaient à tout le moins faire l'objet d'une mention spéciale dans
l'annexe du bilan pour donner une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats de l'entreprise ; Que
la nature prétendument équilibrée des conventions litigieuses ne
pouvait dispenser M. Pierre CONSO de révéler leur existence ; Qu'en
effet le dénouement des engagements de portage constituait un événement
certain impliquant pour la société "CIMENTS FRANCAIS" des
obligations immédiatement chiffrables, dont la mention comptable ne
pouvait être différée ou omise au prétexte avancé
par la défense qu'elles n'étaient pas significatives, se situant en deçà
d'un certain seuil ; Considérant sur ce dernier point que les montants des engagements
de la société résultant des conventions de portage de titres, ont pu être
chiffrés à plus de 2 milliards de francs à la fin des exercices 1990 et
1991, sans que ces estimations aient fait l'objet de contestations de la
part du requérant ; Que
le rapprochement de ces montants du chiffre d'affaires consolidé réalisé
par cette société (16 Milliards en 1991) et de la valeur de son actif
net (14 Milliards) suffit à établir leur caractère significatif
justifiant qu'ils soient de ce fait mentionnés, en application des
dispositions de l'article 24 du décret du 29 novembre 1983, dans l'annexe
des bilans des exercices précités ; Qu'à cet égard il est à
relever qu'à propos de certains dossiers tels que SCORI HOLDING (39
millions de francs de titres portés par VALORIGEST) et CIMENTS FRANCAIS
EUROPE (1.010 millions de francs de titres portés à hauteur de 760
millions de francs par PARIBAS), la Direction Générale et Financière
des "CIMENTS FRANCAIS" répondait aux commissaires aux comptes
qu'il n'existait pas d'engagement de rachat non enregistré ; Considérant que le secret des
affaires invoqué par le requérant pour justifier qu'il n'ait pas fait état,
dans les documents d'information précités, des conventions de portage de
titres, afin d'éviter de causer un préjudice grave à la société des
"CIMENTS FRANCAIS" ne peut être admis en l'espèce ; Qu'il appartenait éventuellement
à M. Pierre CONSO de solliciter de la Commission, lors du dépôt de ses
note et prospectus d'information, la dispense de mention de certaines
informations pouvant entraîner selon lui un préjudice grave pour l'émetteur
; Qu'ainsi,
et en omettant de demander qu'il lui soit fait application des
dispositions de l'article 8 du règlement n° 91-02, selon lequel "Certaines
informations peuvent sous le contrôle de la Commission ne pas être insérées
dans le prospectus lorsque (...) la divulgation de ces informations peut
entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, sous réserve que
l'absence de publication de celles-ci ne soit pas de nature à induire le
public en erreur" ; M.
Pierre CONSO ne pouvait se retrancher tardivement derrière le secret des
affaires pour s'affranchir de son obligation de fournir au public une
information précise exacte et sincère, alors que l'indication du seul
montant de ces engagements, sans révélation des sociétés concernées
par les opérations de portage, ne pouvait qu'éclairer les investisseurs
sur la politique de croissance externe décidée par la société et le
niveau de ses investissements pour acquérir de
nouvelles parts de marchés par le biais de prises de participations dans
des sociétés concurrentes françaises et étrangères ; Considérant que 1'absence avérée
de révélation des engagements de la société "CIMENTS FRANCAIS"
résultant des conventions de portage de titres dans les documents exigés
pour l'information du public lors des opérations publiques d'échange et
d'augmentation de capital a eu pour effet de fausser la perception par les
investisseurs éventuels des résultats comptables de la société, dans
la mesure ou l'augmentation corrélative des titres de participation
provoquée par le dénouement des conventions de portage ne pouvait
manquer de réagir sur l'endettement, les frais financiers et les résultats
de la société ; Considérant
qu'ainsi il a été porté atteinte aux intérêts des investisseurs qui
n'ont pu disposer à partir des documents diffusés à l'occasion des opérations
publique d'échange et d'augmentation de capital de la société
"CIMENTS FRANCAIS" des informations qui leur étaient nécessaires
pour y souscrire ; Considérant
que pour apprécier les conséquences sur le marché de l'inexactitude des
informations communiquées par M. CONSO dans la note et le prospectus
relatifs à l'O.P.E. et l'augmentation de capital concernant la société
"CIMENTS FRANCAIS", il échet de rechercher préalablement si le
marché du titre "CIMENTS FRANCAIS" avait conservé une liquidité
; Qu'il résulte des documents
versés aux débats qu'à l'issue de l'offre publique d'échange lancée
en avril 1991, de l'offre publique d'achat simplifiée du mois de mai
1992, et de l'augmentation de capital du mois de juin 1992, la liquidité
du titre était devenue très faible, comme le démontrent à la fois le
pourcentage des actions détenues par les actionnaires de référence (86
% pour le Groupe Paribas après l'OPE, et 95,1 % pour Italcementi et
POLIET après l'offre publique simplifiée), et le nombre réduit des opérations
portant sur ce titre à partir du mois d'Août 1992 ; Que cependant la cotation de
l'action "CIMENTS FRANCAIS" s'est poursuivie pendant toute la période
considérée, ce qui établit le maintien d'un marché de la valeur
concernée ; Or
considérant qu'à la suite de la révélation des conventions de portage
le 7 octobre 1992 l'importance de la chute du cours de l'action, sans
commune proportion avec les variations observées antérieurement puisque
il est passé de 269 francs le 25 Septembre 1992 à 152 francs le 6
octobre et à 63 francs le 23 décembre 1992, atteste de l'incidence négative
de cette information sur la cotation du titre ; Considérant
qu'il apparaît de ces divers éléments que nonobstant la faible liquidité
du titre "CIMENTS FRANCHIS" au cours des périodes considérées,
l'absence de révélation des informations détenues par M. Pierre CONSO
sur les conventions de portage de titres à l'occasion de l'offre publique
d'échange d'avril 1991 et de l'augmentation de capital du mois de juin
1992 a en l'occurrence faussé le fonctionnement du marché au sens de
l'article 9-1 de l'ordonnance précitée ; Considérant en conséquence que les faits constitutifs du manquement imputé à M. Pierre CONSO se trouvent caractérisés et les griefs relevés à son encontre établis ; |
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