SUR LE FOND

[Remonter] [LA BOURSE ET LES MARCHES] [GESTION PATRIMONIALE] [INTERNET ET LA BOURSE] [SERVICES D'INVESTISSEMENT] [LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE] [LE FINANCEMENT DES PARTICULIERS] [GUIDE JURIDIQUE] [GUIDE FISCAL] [ACTUALITES] [INDEX ALPHABETIQUE]

RECHERCHE

 

.

---

 

 

 

Remonter ]

3°/ Sur le fond

Considérant qu'il est reproché à M. Pierre CONSO d'avoir omis, dans la note d'information et le prospectus publiés par la société "CIMENTS FRANCHIS" le 11 avril 1991 à l'occasion de l'offre publique d'échange initiée par Paribas et le 23 juin 1992 à la suite de la décision d'augmentation de capital de cette même société, de faire référence aux engagements souscrits auprès de divers établissements financiers ou de sociétés intermédiaires sous la forme de conventions de portage de titres de sociétés françaises ou étrangères estimés à plus de 2 milliards de francs à la fin des exercices 1990 et 1991 ;

Qu'ainsi du fait de l'absence de toute transcription comptable de ces conventions, et de leur mention dans l'annexe du bilan, il y a lieu de rechercher d'une part si l'information du public, et notamment celle des investisseurs qui allaient devenir les futurs actionnaires, avait néanmoins été assurée avec l'exactitude, la précision et la sincérité exigées par les articles 2 et 3 du règlement n° 90-02, et d'autre part si le fonctionnement du marché ne s'en était pas trouvé affecté ;

Considérant qu'aucune prescription légale ou réglementaire ne fait actuellement obligation à une société commerciale de porter à son bilan les conventions d'engagement d'achat de titres ;

Qu'il convient toutefois de déterminer le contenu et les effets des conventions qui, en l'espèce, ont été passées par la Société "CIMENTS FRANCAIS" avec les sociétés porteuses ainsi qu'avec les établissements financiers ayant permis la réalisation de ces conventions, notamment à l'éclairage des dispositions de l'article 9 du Code de commerce et du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, et d'apprécier l'influence de ces conven­tions sur la situation financière, le patrimoine et les résultats de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du Code de commerce

"Lorsque l'application d' une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoi­ne, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise. "

Qu'il résulte de l'article 24 du décret n° 83-1020 du 29 Novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés que

"Outre les informations obligatoires prévues pur les articles 9 à 15 du code de commerce (...) l'annexe doit comporter toutes les informa­tions d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise. "

Que l'énumération prévue par ce dernier texte des informations dont la mention doit figurer à l'annexe du bilan, vise, entre autres, le montant des engagements financiers souscrits par l'entreprise, sans préciser la nature des dits engagements ;

 

Qu'au surplus les dispositions de l'alinéa ler de cet article excluent tout caractère limitatif à l'énumération précitée, faisant précéder celle-ci de l'adverbe "notamment" ;

Considérant que pour des motifs de stratégie industrielle la société "CIMENTS FRANCAIS" a utilisé le procédé de la convention dite de portage de titres pour prendre à terme le contrôle ou une part du capital des sociétés française (GUINTOLI) ou étrangères (CEMENTOS MOLINS, CEMENTOS LEMONA, F.Y.M., les cimenteries turques, les Ciments Français Europe, CEMENTOS REZOLA, SCORI HOLDING);

Que la société "CIMENTS FRANCAIS" a eu principalement recours à deux établissements bancaires la Banque Arabe et Internationale d'Investisse­ment (B.A.I.I.) et la Banque DEMACHY WORMS et Cie pour assurer le financement de ces portages, ainsi qu'au Crédit National pour porter une partie des titres des Cimenteries Turques et à PARIBAS pour les titres Ciments Français Europe ;

Considérant que si les engagements souscrits par la société "CI­MENTS FRANCAIS" et les sociétés ou établissements porteurs constituaient, en l'espèce pour le donneur d'ordre une promesse d'achat de titres, et, pour le porteur une promesse de vente dont l'option devait être levée par l'une ou l'autre des parties à l'expiration d'un terme éventuellement renouvelable, les conventions litigieuses se trouvaient assorties, à la charge exclusive de la société "CIMENTS FRANCAIS", d'obligations particulières

. de garanties d'emprunts (portage des titres CEMENTOS MOLINS par la société KERFORD financé par la B. A. I. I.) ,

. de garantie de sortie (titres CEMENTOS MOLINS portés par la B.A.I.I. et la banque WORMS et Cie, titres F.Y.M. et BANCO CENTRAL portés par la B.A.I.I. et la Banque DEMACHY, titres CIMENTERIES TURQUES portés par le Crédit National),

. de rachat de titres ( CIMENTS FRANCAIS EUROPE auprès du porteur PARIBAS, et SCORI HOLDING auprès de VALORIGEST),

. de paiement immédiat d'intérêts (au profit de la société BLAIR porteuse des titres F.Y.M. ou concernant les intérêts dus pour le portage des actions BANCO CENTRAL) ;

. de lettre de confort ou d'engagement de dépôt de fonds par souscription de certificats de dépôt émis par la Banque DEMACHY WORMS et Cie (150 millions le 23 décembre 1991, augmenté de 50 millions de francs le 15 avril 1992 et de 100 millions de francs le 7 Juillet 1992) ; la société CIMENTS FRANCAIS indiquait le 2 Janvier 1992 à cette banque que : "Ce dépôt sera maintenu jusqu'à la sortie des opérations en cours entre notre Groupe et votre banque... et vaut avance sur le bon dénouement desdites opérations" ;

Considérant que les engagements ainsi pris par les "CIMENTS FRANCAIS", et dont le caractère aléatoire était exclu en raison de l'objectif industriel poursuivi par le donneur d'ordre et de l'absence de risque financier supporté par le porteur, présentaient dans tous les cas de figure des éléments chiffrables par la référence qui était faite:

. au prix de rachat des titres, garantissant ainsi le risque de déprécia­tion qui pouvait être aisément chiffré à l'expiration des exercices 1990 et 1991 comme représentant la différence entre le prix d'achat des titres détenus par les banques ou les sociétés porteuses et les valeurs boursières de ces mêmes titres aux périodes considérées ;

. au taux d'intérêt s'ajoutant au prix d'achat, fixé précisément dans la convention elle-même ou se référant au taux interbancaire pratiqué sur une période donnée (Pibor ou Libor)

et aux commissions diverses d'acquisition, de portage ou de financement des titres dues aux intermédiaires par le donneur d'ordre ;

Qu'à l'exception du portage des titres de la société F.Y.M. par la société BLAIR qui a donné lieu à un versement trimestriel d'intérêts enregistré comme des "honoraires" dans la comptabilité de la société "CIMENTS FRANCAIS", les intérêts et charges financières dus par cette dernière aux sociétés ou établissements bancaires porteurs de titres étaient capitalisés pour n'apparaître en comptabilité qu'à l'occasion des dénouements des opérations de portage, mais ont pu être chiffrés lors de l'enquête à 116,6 millions de francs à la fin de l'exercice 1990 et à 170,4 millions de francs à la fin de l'exercice 1991 ;

Considérant que s'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier dans le cadre de la présente instance si les risques résultant pour la société "CIMENTS FRANCAIS" des engagements souscrits devaient faire l'objet de constitution de provisions, en particulier pour les titres dont la cotation était devenue inférieure au cours d'achat, ces engagements devaient à tout le moins faire l'objet d'une mention spéciale dans l'annexe du bilan pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise ;

Que la nature prétendument équilibrée des conventions litigieuses ne pouvait dispenser M. Pierre CONSO de révéler leur existence ;

Qu'en effet le dénouement des engagements de portage constituait un événement certain impliquant pour la société "CIMENTS FRANCAIS" des obligations immédiatement chiffrables, dont la mention comptable ne pouvait être différée ou omise au prétexte avancé par la défense qu'elles n'étaient pas significatives, se situant en deçà d'un certain seuil ;

Considérant sur ce dernier point que les montants des engagements de la société résultant des conventions de portage de titres, ont pu être chiffrés à plus de 2 milliards de francs à la fin des exercices 1990 et 1991, sans que ces estimations aient fait l'objet de contestations de la part du requérant ;

Que le rapprochement de ces montants du chiffre d'affaires consolidé réalisé par cette société (16 Milliards en 1991) et de la valeur de son actif net (14 Milliards) suffit à établir leur caractère significatif justifiant qu'ils soient de ce fait mentionnés, en application des dispositions de l'article 24 du décret du 29 novembre 1983, dans l'annexe des bilans des exercices précités ;

Qu'à cet égard il est à relever qu'à propos de certains dossiers tels que SCORI HOLDING (39 millions de francs de titres portés par VALORI­GEST) et CIMENTS FRANCAIS EUROPE (1.010 millions de francs de titres portés à hauteur de 760 millions de francs par PARIBAS), la Direction Générale et Financière des "CIMENTS FRANCAIS" répondait aux commissai­res aux comptes qu'il n'existait pas d'engagement de rachat non enregistré ;

Considérant que le secret des affaires invoqué par le requérant pour justifier qu'il n'ait pas fait état, dans les documents d'information précités, des conventions de portage de titres, afin d'éviter de causer un préjudice grave à la société des "CIMENTS FRANCAIS" ne peut être admis en l'espèce ;

Qu'il appartenait éventuellement à M. Pierre CONSO de solliciter de la Commission, lors du dépôt de ses note et prospectus d'information, la dispense de mention de certaines informations pouvant entraîner selon lui un préjudice grave pour l'émetteur ;

Qu'ainsi, et en omettant de demander qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 8 du règlement n° 91-02, selon lequel

"Certaines informations peuvent sous le contrôle de la Commission ne pas être insérées dans le prospectus lorsque (...) la divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, sous réserve que l'absence de publication de celles-ci ne soit pas de nature à induire le public en erreur" ;

M. Pierre CONSO ne pouvait se retrancher tardivement derrière le secret des affaires pour s'affranchir de son obligation de fournir au public une informa­tion précise exacte et sincère, alors que l'indication du seul montant de ces engagements, sans révélation des sociétés concernées par les opérations de portage, ne pouvait qu'éclairer les investisseurs sur la politique de croissance externe décidée par la société et le niveau de ses investissements pour acquérir de nouvelles parts de marchés par le biais de prises de participations dans des sociétés concurrentes françaises et étrangères ;

Considérant que 1'absence avérée de révélation des engagements de la société "CIMENTS FRANCAIS" résultant des conventions de portage de titres dans les documents exigés pour l'information du public lors des opérations publiques d'échange et d'augmentation de capital a eu pour effet de fausser la perception par les investisseurs éventuels des résultats comptables de la société, dans la mesure ou l'augmentation corrélative des titres de participa­tion provoquée par le dénouement des conventions de portage ne pouvait manquer de réagir sur l'endettement, les frais financiers et les résultats de la société ;

Considérant qu'ainsi il a été porté atteinte aux intérêts des investis­seurs qui n'ont pu disposer à partir des documents diffusés à l'occasion des opérations publique d'échange et d'augmentation de capital de la société "CIMENTS FRANCAIS" des informations qui leur étaient nécessaires pour y souscrire ;

Considérant que pour apprécier les conséquences sur le marché de l'inexactitude des informations communiquées par M. CONSO dans la note et le prospectus relatifs à l'O.P.E. et l'augmentation de capital concernant la société "CIMENTS FRANCAIS", il échet de rechercher préalablement si le marché du titre "CIMENTS FRANCAIS" avait conservé une liquidité ;

Qu'il résulte des documents versés aux débats qu'à l'issue de l'offre publique d'échange lancée en avril 1991, de l'offre publique d'achat simplifiée du mois de mai 1992, et de l'augmentation de capital du mois de juin 1992, la liquidité du titre était devenue très faible, comme le démontrent à la fois le pourcentage des actions détenues par les actionnaires de référence (86 % pour le Groupe Paribas après l'OPE, et 95,1 % pour Italcementi et POLIET après l'offre publique simplifiée), et le nombre réduit des opérations portant sur ce titre à partir du mois d'Août 1992 ;

Que cependant la cotation de l'action "CIMENTS FRANCAIS" s'est poursuivie pendant toute la période considérée, ce qui établit le maintien d'un marché de la valeur concernée ;

Or considérant qu'à la suite de la révélation des conventions de portage le 7 octobre 1992 l'importance de la chute du cours de l'action, sans commune proportion avec les variations observées antérieurement puisque il est passé de 269 francs le 25 Septembre 1992 à 152 francs le 6 octobre et à 63 francs le 23 décembre 1992, atteste de l'incidence négative de cette information sur la cotation du titre ;

 Considérant qu'il apparaît de ces divers éléments que nonobstant la faible liquidité du titre "CIMENTS FRANCHIS" au cours des périodes considérées, l'absence de révélation des informations détenues par M. Pierre CONSO sur les conventions de portage de titres à l'occasion de l'offre publique d'échange d'avril 1991 et de l'augmentation de capital du mois de juin 1992 a en l'occurrence faussé le fonctionnement du marché au sens de l'article 9-1 de l'ordonnance précitée ;

Considérant en conséquence que les faits constitutifs du manquement imputé à M. Pierre CONSO se trouvent caractérisés et les griefs relevés à son encontre établis ;

 
GUIDE DE LA VIE DES AFFAIRES

 

LES SOCIETES

LES SECTEURS

LES ACTEURS

LES DOSSIERS

TABLE CHRONOLOGIQUE GENERALE

BIBLIOGRAPHIE

 

 

 

 

MOYENS DE PROCEDURE ] [ SUR LE FOND ] SUR LA PROPORTIONNALITE DES SANCTIONS ]

INFORMATION DES INVESTISSEURS ET PORTAGES ]

RECHERCHE

 

____   

 

 

 

Accueil GUIDE  DE LA FRANCE DES AFFAIRES   Accueil BOURSILEX LE GUIDE DE LA BOURSE ET DE L'EPARGNE