Les
titres de créances négociables
L'article
. L. 213-1. définit les titres de créances négociables comme des titres émis au gré de l'émetteur,
négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré, qui représentent
chacun un droit de créance pour une durée déterminée.
Aux
termes d' l'art. L. 213-2. les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.
La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée
conformément aux dispositions de l'article L. 431-4.
En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur
de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en
compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre
intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En
cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant
des créanciers pour le complément de leurs droits.
L'article
. L. 213-3. prévoit que ont habilités à émettre des titres de créances négociables :
1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse
des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées
à cet effet par le comité de la réglementation bancaire et financière ;
2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir
les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de contrôle
des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des
conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger
;
3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif,
composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues
au 2 ;
4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations
internationales dont la France est membre ;
5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de
l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale.
Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés
aux 2, 3, 4 et 5 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.
Aux
termes de l'art. L. 213-4.
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Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des
obligations d'information relatives à leur situation économique et financière
et à leur programme d'émission.
Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour
de ces obligations ainsi que les modalités selon lesquelles la commission des
opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations.
Il prévoit les formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement
à leur première émission de titres de créances négociables.
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