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Des titres participatifs
Les sociétés par actions appartenant au
secteur public et les sociétés anonymes coopératives peuvent émettre des
titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation
de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut
être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.
Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée
par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de
la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération
est plafonnée.
Les titres participatifs sont négociables.
Pour l'application de l'article 26 de la loi no 78-741 du 13 juillet 1978
relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les
prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de
tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des
propriétaires de titres participatifs.
L'émission et le remboursement de titres participatifs
doivent être autorisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa
de l'article L. 225-100 et les articles L. 228-40 à L. 228-44.
Les porteurs de titres participatifs d'une même émission sont groupés de
plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit
de la personnalité civile. Ils sont soumis aux dispositions des articles L.
228-47 à L. 228-71, L. 228-73 et L. 228-76 à L. 228-90.
En outre, la masse est réunie au moins une fois par an pour entendre le rapport
des dirigeants sociaux sur la situation et l'activité de la société au cours
de l'exercice écoulé et le rapport des commissaires aux comptes sur les
comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération
des titres participatifs.
Les représentants de la masse assistent aux assemblées d'actionnaires ou de
porteurs de parts. Ils sont consultés sur toutes les questions inscrites à
l'ordre du jour, à l'exception de celles relatives à la désignation ou à la
révocation des membres des organes sociaux. Ils peuvent intervenir à tout
moment au cours de l'assemblée.
Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents
sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
Dans les entreprises publiques non pourvues d'une assemblée générale, le
conseil d'administration exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale
ordinaire pour l'émission des titres participatifs. Le quatrième alinéa du présent
article n'est pas applicable.
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