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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 4 : Des titres
participatifs
Article L228-36
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 36 VI Journal
Officiel du 18 juillet 2001)
Les sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés
coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à
responsabilité limitée peuvent émettre des titres participatifs. Ces titres ne
sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative,
à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les
conditions prévues au contrat d'émission.
Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée
par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la
société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération
est plafonnée.
Les titres participatifs sont négociables.
Pour l'application de l'article 26 de la loi nº 78-741 du 13 juillet 1978
relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les
prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous
les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des
propriétaires de titres participatifs.
Article
L228-37
L'émission et le remboursement de titres
participatifs doivent être autorisés dans les conditions prévues par le
cinquième alinéa de l'article L. 225-100 et les articles L. 228-40 à L. 228-44.
Les porteurs de titres participatifs d'une même émission sont groupés de
plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de
la personnalité civile. Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 228-47
à L. 228-71, L. 228-73 et L. 228-76 à L. 228-90.
En outre, la masse est réunie au moins une fois par an pour entendre le
rapport des dirigeants sociaux sur la situation et l'activité de la société au
cours de l'exercice écoulé et le rapport des commissaires aux comptes sur les
comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la
rémunération des titres participatifs.
Les représentants de la masse assistent aux assemblées d'actionnaires ou de
porteurs de parts. Ils sont consultés sur toutes les questions inscrites à
l'ordre du jour, à l'exception de celles relatives à la désignation ou à la
révocation des membres des organes sociaux. Ils peuvent intervenir à tout moment
au cours de l'assemblée.
Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des
documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
Dans les entreprises publiques non pourvues d'une assemblée générale, le
conseil d'administration exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale
ordinaire pour l'émission des titres participatifs. Le quatrième alinéa du
présent article n'est pas applicable.
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