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Loi du 26
Juillet 2005
TITRE Ier
ENCOURAGER LA DÉTENTION DURABLE D'ACTIONS
rticle 1
I. - La transformation d'un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0 A
du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à
l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au
deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou
contrat mentionné au I de l'article 125-0 A du code général des impôts dont une
part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de
droits exprimés en unités de compte susvisées n'entraîne pas les conséquences
fiscales d'un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la
date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour
l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L.
245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n°
96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que
du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis,
lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions
applicables à cette date.
II. - Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un
chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Art. L. 142-1. - Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à
contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à
l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des
engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité
professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de
décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber
les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient
un droit individualisé sous forme de parts.
« Art. L. 142-2. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux
comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour chaque contrat, une
comptabilité auxiliaire d'affectation.
« Art. L. 142-3. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un
contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport
d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux
représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la
représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l'entreprise
d'assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres
réserves ou provisions.
« Art. L. 142-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques
ainsi que les conditions d'application du présent chapitre, notamment les cas
où, nonobstant l'article L. 132-23, les contrats sont ou non rachetables ou
transférables. »
III. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code devient le
chapitre Ier, et les articles L. 140-1 à L. 140-6 du même code deviennent les
articles L. 141-1 à L. 141-6.
IV. - Les contrats mentionnés à l'article L. 142-1 du même code sont soumis au
même régime que les contrats en unités de compte pour l'application des
dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, des articles L.
136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des
articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée ainsi que
du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée.
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