VOIES DE RECOURS

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CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)

 

Section 6 : Voies de recours

Article L621-30

 

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art. 20, art. 48 II 5º Journal Officiel du 2 août 2003)

   L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
   Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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